175.1
CH-JU
Art. 181 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 181 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Lorsqu'un contrôle de constitutionnalité est requis, la loi ne peut être soumise, sur référendum, à un vote populaire, avant que la Cour n'ait rendu son arrêt.
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