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175.1 CH-JU

Art. 180 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 180 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

La Cour avise aussitôt les présidents du Parlement et du Gouvernement des requêtes qui lui sont adressées.

Elle en donne communication dans l'édition suivante du Journal officiel.

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