Art. 18 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Art. 18 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec.
Si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou un autre mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'assistance judiciaire peut être demandée ou accordée uniquement pour les frais de procédure ou pour l'assistance par un mandataire d'office ou encore pour des actes déterminés de procédure.
Si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition.
Les conséquences financières de l'assistance judiciaire sont réglées par les articles 232 et 233.
La requête d'assistance judiciaire est adressée à l'autorité appelée à statuer. Elle est présentée conformément aux dispositions de la procédure civile.
L'assistance judiciaire est retirée par l'autorité saisie, si l'une des conditions de son octroi vient à disparaître en cours de procédure.