175.1
CH-JU
Art. 179 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 179 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La requête est déposée dans les quinze jours dès la publication de la loi au Journal officiel.
← Art. 178 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 180 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →