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175.1 CH-JU

Art. 178 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 178 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Ont qualité pour former une requête

a) le Gouvernement;

b) un groupe parlementaire;

c) dix députés;

d) trois communes;

e) une commune ou une autre collectivité de droit public, à la condition qu'elle invoque la violation de garanties qui lui sont reconnues par la Constitution cantonale ou la Constitution fédérale;

f) toute personné qui est particulièrement atteinte par la loi attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

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