175.1
CH-JU
Art. 178 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 178 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Ont qualité pour former une requête
a) le Gouvernement;
b) un groupe parlementaire;
c) dix députés;
d) trois communes;
e) une commune ou une autre collectivité de droit public, à la condition qu'elle invoque la violation de garanties qui lui sont reconnues par la Constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
f) toute personné qui est particulièrement atteinte par la loi attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
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