175.1
CH-JU
Art. 177 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 177 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral.
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