175.1
CH-JU
Art. 176 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 176 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sauf les cas où, suivant prescriptions légales spéciales, elle statue à titre définitif, la Commission se prononce sous réserve de recours à la Cour administrative.
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