Legislator Jurisprudence & Législation
175.1 CH-JU

Art. 173 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Ouvrir la source officielle Texte complet (243 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 173 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sont réservées les attributions des autres instances qui, suivant prescriptions légales spéciales, statuent sur recours administratif.

Sont également réservés les cas dans lesquels les parties peuvent, suivant prescriptions légales spéciales, déférer leurs litiges à une juridiction arbitrale.

Les instances visées aux alinéas 1 et 2 se prononcent, sauf prescriptions légales contraires, à titre définitif.

← Art. 172 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) 1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives Art. 174 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →