175.1
CH-JU
Art. 173 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 173 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sont réservées les attributions des autres instances qui, suivant prescriptions légales spéciales, statuent sur recours administratif.
Sont également réservés les cas dans lesquels les parties peuvent, suivant prescriptions légales spéciales, déférer leurs litiges à une juridiction arbitrale.
Les instances visées aux alinéas 1 et 2 se prononcent, sauf prescriptions légales contraires, à titre définitif.
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