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175.1 CH-JU

Art. 17 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 17 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Peuvent agir comme mandataires dans les affaires soumises à la Cour administrative, à la Cour constitutionnelle et au juge administratif

a) les avocats pratiquant le barreau en vertu de la loi concernant la profession d'avocat;

b) les mandataires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s'agit, notamment dans le domaine des assurances sociales, des affaires fiscales et en matière d'estimation; la liste en est établie par la Cour administrative.

Les collectivités et autres personnes publiques peuvent aussi se faire représenter et assister par des membres de leurs autorités ou organes, voire par un employé ou un fonctionnaire dûment mandaté.

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