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175.1 CH-JU

Art. 167 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 167 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

La Cour administrative connaît des actions de droit administratif dans les contestations opposant

a) les particuliers au Canton, aux collectivités et établissements publics dépendant du Canton, ou à des personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques relevant du Canton;

b) les collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a, entre eux;

c) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, au Canton et aux autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a;

d) les Eglises reconnues, les paroisses et organismes qui en dépendent, au Canton et aux autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à la lettre a.

L'article 166, alinéa 2, est réservé.

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