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175.1 CH-JU

Art. 166 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 166 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sous réserve de recours à la Cour administrative, le juge administratif connaît des actions de droit administratif dans les contestations opposant

a) les particuliers à une commune ou à une autre collectivité, établissement, personne et organisme visés à l'article 158, lettres a, b et c;

b) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, entre eux;

c) les communes et autres collectivités, établissements, personnes et organismes visés à l'article 158, lettres a, b et c, à une paroisse ou à un organisme qui en dépend.

Il connaît également, sous réserve de recours à la Cour administrative, des actions en responsabilité qui relèvent du droit public cantonal lorsqu'elles sont sujettes au recours en matière civile au sens de l'article 72, alinéa 2, lettre b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.

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