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175.1 CH-JU

Art. 164 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 164 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Le recours de droit administratif n'est pas non plus recevable contre

a) les décisions prises à la suite d'une dénonciation (art. 118, lettre d);

b) les décisions préjudicielles et autres décisions incidentes (art. 119), si le recours de droit administratif n'est pas ouvert contre la décision finale;

c) les décisions sur la révocation ou la modification de décisions contre lesquelles le recours de droit administratif n'est pas ouvert, sauf les décisions sur la modification ou la révocation de décisions attributives d'avantages;

d) …

e) les décisions définitives en vertu de la loi ou du décret.

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