Art. 162 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Art. 162 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Le recours devant le juge administratif et la Cour administrative n'est pas recevable contre les décisions revêtant un caractère politique prépondérant.
En principe, revêtent un caractère politique prépondérant notamment
a) les décisions relatives à l'approbation d'actes législatifs et de tarifs;
b) les décisions relatives à des plans, sauf s'il s'agit d'plans d'affectation ou de décisions sur opposition à des expropriations, à des remembrements ou remaniements;
c) les décisions sur l'octroi ou le refus d'un sursis ou la remise de contributions dues dans les cas présentant une importance particulière, notamment lorsque l'intérêt économique du Canton est en jeu;
d) les décisions sur l'octroi ou le refus de subventions, de crédits, de garanties, d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit public auxquels la législation ne confère pas un droit;
e) les décisions concernant la sûreté intérieure du Canton;
f) en matière de défense nationale et de protection civile, les décisions qui ne sont pas de caractère pécuniaire;
g) les décisions concernant la création initiale des rapports de service et les promotions dans la fonction publique, sauf si le recours invoque une discrimination à raison du sexe;
h) en matière d'éducation, les décisions relatives aux plans d'études et aux branches d'enseignement, à la création et à la suppression d'écoles ou de classes;
i) en matière de construction et d'entretien des routes, les décisions relatives à l'affectation et à la classification; pour le surplus, la lettre b est réservée;
j) en matière de police locale, les décisions relatives à l'assistance mutuelle des communes;
k) d'autres décisions dans les cas prévus par des dispositions spéciales.