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175.1 CH-JU

Art. 160 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 160 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sous réserve des articles 162 et 164, la Cour administrative connaît des recours formés contre les décisions prises par

a) le Gouvernement;

b) les organes de l'administration cantonale;

c) le juge administratif; sont réservées les compétences de la Cour constitutionnelle en matière d'élections et votes organisés dans les districts et les communes;

d) la Commission cantonale des recours en matière d'impôts;

e) les organes des Eglises reconnues ou de leurs paroisses compétents en matière d'impôts et d'autres contributions;

f) les collectivités et établissements publics qui dépendent du Canton;

g) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques relevant du Canton;

h) d'autres autorités, commissions et instances, lorsque le droit intercantonal, la loi ou le décret le prévoit, par exemple en matière de registre du commerce et de registre foncier.

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