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175.1 CH-JU

Art. 16 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 16 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

La partie peut se faire représenter dans toutes les phases de la procédure, à moins qu'elle ne doive agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Elle peut également se faire assister. Le mandataire doit avoir le plein exercice des droits civils.

L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.

Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.

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