175.1
CH-JU
Art. 158 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 158 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sauf exceptions statuées par la loi, le juge administratif connaît des recours formés contre les décisions prises par
a) les organes des communes, des sections de commune et syndicats de communes, ainsi que des collectivités et établissements publics qui en dépendent;
b) la Recette et Administration de district;
c) les personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques relevant de l'un des organes visés aux lettres a et b.
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