175.1
CH-JU
Art. 157 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 157 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Les dispositions du Titre deuxième s'appliquent par analogie à l'action de droit administratif, ainsi que les articles 126 à 131, 135 à 137, 139, alinéa 1, 140, 141 et 143, alinéa 1.
Pour le surplus, les dispositions de procédure civile sont applicables par analogie.
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1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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