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175.1 CH-JU

Art. 155 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 155 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Le président de la Cour administrative ou de la Cour des assurances dirige la procédure préparatoire des débats principaux. Il est compétent comme juge unique, pour

a) rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l'article 119;

b) liquider les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour une autre raison et statuer sur les frais et dépens y relatifs;

c) ratifier un accord conclu entre les parties, ainsi que toute autre convention extrajudiciaire;

d) statuer dans les cas où la valeur litigieuse n'atteint pas 15 000 francs.

Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l'ensemble de la Cour.

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