175.1
CH-JU
Art. 154 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 154 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Si des débats sont ordonnés, l'autorité peut, après clôture, autoriser les parties à plaider. Exceptionnellement, elle peut leur permettre de répliquer et de dupliquer.
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