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175.1 CH-JU

Art. 154 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 154 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Si des débats sont ordonnés, l'autorité peut, après clôture, autoriser les parties à plaider. Exceptionnellement, elle peut leur permettre de répliquer et de dupliquer.

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