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175.1 CH-JU

Art. 153 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 153 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

L'autorité, voire la personné chargée de l'instruction, peut tenter la conciliation des parties ou leur soumettre une proposition de transaction.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 138 sont applicables par analogie.

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