175.1
CH-JU
Art. 15 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 15 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
A capacité d'ester en procédure administrative toute partie qui, à teneur du droit privé ou du droit public, peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix.
La partie qui ne possède pas la capacité d'ester agit par son représentant légal.
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