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175.1 CH-JU

Art. 149 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 149 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Avant d'introduire action, le demandeur annonce ses prétentions au défendeur ainsi que ses motifs; il lui accorde un délai suffisant pour se déterminer à leur sujet.

Si le demandeur ouvre action sans avoir procédé conformément à l'alinéa 1, ou si le défendeur ne se détermine pas en temps utile, l'autorité pourra en tenir compte dans la fixation des frais.

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