175.1
CH-JU
Art. 147 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 147 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'action est ouverte dans les contestations relatives
a) aux prétentions découlant des rapports de service des magistrats, des employés de l'Etat et des autres agents publics;
b) aux prétentions découlant des contrats de droit public ou de concessions;
c) à des indemnités non contractuelles;
d) au paiement de prestations pécuniaires octroyées, à la restitution de prestations pécuniaires payées et à la dévolution d'autres avantages pécuniaires de droit public acquis sans droit;
e) à d'autres affaires, dans les cas prévus par la loi.
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