175.1
CH-JU
Art. 144 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 144 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Dans la mesure où elle admet le recours, l'autorité annule la décision attaquée et statue elle-même sur l'affaire; elle la renvoie au besoin à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives.
La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, les considérants en droit et le dispositif. Elle est communiquée aux parties et aux autorités inférieures intéressées. L'article 86 est réservé.
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