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175.1 CH-JU

Art. 143 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 143 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Dans le recours de droit administratif, l'autorité saisie ne peut aller au-delà des conclusions du recourant, ni modifier la décision à son détriment. Sont réservées les dispositions contraires du droit cantonal et fédéral.

Dans le recours administratif, le pouvoir de décision de l'autorité de recours est défini conformément à l'article 104.

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