175.1
CH-JU
Art. 143 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 143 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Dans le recours de droit administratif, l'autorité saisie ne peut aller au-delà des conclusions du recourant, ni modifier la décision à son détriment. Sont réservées les dispositions contraires du droit cantonal et fédéral.
Dans le recours administratif, le pouvoir de décision de l'autorité de recours est défini conformément à l'article 104.
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