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175.1 CH-JU

Art. 142 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 142 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Le président de la Cour constitutionnelle, de la Cour administrative ou de la Cour des assurances est compétent comme juge unique, pour

a) rendre les décisions préjudicielles et incidentes au sens de l'article 119;

b) statuer sur les recours contre les décisions préjudicielles ou incidentes au sens de l'article 119;

c) statuer sur les recours contre les décisions d'irrecevabilité;

d) liquider les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour une autre raison et statuer sur les frais et dépens y relatifs;

e) liquider les procédures et les recours en matière de frais et dépens;

f) statuer dans les cas où la valeur litigieuse n'atteint pas 15 000 francs;

g) statuer sur les autres affaires dans les cas prévus par la loi.

Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l'ensemble de la Cour.

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