175.1
CH-JU
Art. 140 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 140 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Le recours peut être retiré, tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision.
Les articles 221 et 228 sont réservés.
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