175.1
CH-JU
Art. 14 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 14 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Une mutation de parties est admissible lorsque, à teneur du droit matériel, un tiers peut succéder aux droits ou obligations d'une partie. L'autorité en avise les autres parties.
← Art. 13 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 15 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →