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175.1 CH-JU

Art. 14 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 14 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Une mutation de parties est admissible lorsque, à teneur du droit matériel, un tiers peut succéder aux droits ou obligations d'une partie. L'autorité en avise les autres parties.

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