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175.1 CH-JU

Art. 139 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 139 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Une personne ne peut prendre part à l'instruction ou au jugement d'un recours formé contre une décision à la prise de laquelle elle a participé comme autorité administrative, membre d'une telle autorité, employé ou fonctionnaire, statuant en première instance, sur opposition ou sur recours.

Si cette personne est membre d'une autorité administrative collégiale, elle a cependant voix consultative lors de la délibération de l'affaire par cette autorité; elle se retire lors du vote.

Les recours adressés au Gouvernement sont instruits par le Service juridique du Département de la Justice ou, lorsque la décision attaquée émane de ce département, par un autre organe désigné par le Gouvernement.

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