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175.1 CH-JU

Art. 138 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 138 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

L'autorité de recours peut rechercher la conciliation des parties, si l'affaire s'y prête.

Elle doit organiser une conciliation lorsque le recours porte sur une inégalité à raison du sexe dans les rapports de travail relevant du droit public cantonal ou communal.

En cas d'arrangement, celui-ci est porté au procès-verbal et signé par les parties; l'arrangement acquiert force exécutoire.

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