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175.1 CH-JU

Art. 136 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 136 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Conformément à l'article 54, alinéas 2 et 3, l'autorité de recours peut ordonner des débats, d'office ou sur requête.

Devant les instances spéciales de la juridiction administrative, les débats et les délibérations ne sont pas publics.

Sauf prescriptions spéciales, les débats devant le juge administratif et la Cour administrative sont publics, à l'exception des délibérations. Ils se déroulent à huis clos s'il s'agit d'affaires fiscales. Ces instances peuvent en outre, dans chaque cas particulier ou dans un domaine déterminé, prononcer le huis clos si un intérêt public ou privé important l'exige. Cette mesure ne touche ni les parties, ni leurs mandataires.

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