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175.1 CH-JU

Art. 135 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 135 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable, l'autorité saisie communique sans délai les mémoires et mémoires complémentaires de recours à l'autorité qui a pris la décision attaquée et aux autres parties, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier. Les articles 126 à 131 s'appliquent par analogie au mémoire de réponse.

Les mémoires de réponse sont portés à la connaissance du recourant et des autres parties adverses.

L'autorité peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un nouvel échange d'écritures.

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