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175.1 CH-JU

Art. 134 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 134 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

L'autorité de première instance peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse au mémoire de recours, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.

Elle notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.

Celle-ci continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet. L'article 135, alinéa 3, s'applique si cette décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.

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