175.1
CH-JU
Art. 133 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 133 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours.
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