175.1
CH-JU
Art. 132 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 132 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sauf prescription légale contraire, le recours a effet suspensif. Pour le surplus, l'article 99 s'applique par analogie.
Après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre, d'office ou sur requête d'une partie, d'autres mesures provisionnelles conformément à l'article 51.
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