175.1
CH-JU
Art. 131 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 131 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Le recourant peut modifier ses conclusions jusqu'à la fin des échanges d'écritures ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats.
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