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175.1 CH-JU

Art. 130 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 130 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Le recourant peut invoquer, dans le délai de recours et les délais supplémentaires prévus aux articles 128 et 129, des motifs, faits et moyens de preuve qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures.

L'article 75, alinéa 2, est réservé.

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