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175.1 CH-JU

Art. 128 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 128 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de l'article 127, ou si les motifs et les conclusions du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un bref délai supplémentaire pour remédier à ces informalités.

Elle avise en même temps le recourant que, si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou, si les conclusions ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.

Si le recours est dénué de toute motivation, l'autorité de recours le déclare d'emblée irrecevable.

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