175.1
CH-JU
Art. 127 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 127 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont joints au mémoire.
Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire.
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