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175.1 CH-JU

Art. 125 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 125 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Une partie peut en tout temps recourir, pour déni de justice ou retard injustifié, contre une autorité qui, sans raison, refuse de statuer ou tarde à se prononcer.

Si l'autorité saisie admet le recours, elle renvoie l'affaire à l'autorité de décision en lui donnant des instructions impératives.

La partie qui subit en ces cas un préjudice a droit à une indemnité équitable.

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