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175.1 CH-JU

Art. 123 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 123 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sur recours administratif, le recourant peut invoquer les motifs indiqués à l'article 122, lettres a et b, ainsi que l'inopportunité.

L'inopportunité ne peut être invoquée lorsqu'il s'agit d'affaires entrant dans la sphère de l'autonomie des communes et d'autres collectivités ou établissements de droit public.

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