175.1
CH-JU
Art. 122 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 122 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Sur recours de droit administratif, les motifs suivants peuvent être invoqués
a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c) l'inopportunité
1. des décisions relatives à la fixation d'une contribution publique ou d'une indemnité de droit public;
2. des sanctions disciplinaires à l'exclusion du blâme, de l'amende jusqu'à 200 francs et de la suspension jusqu'à cinq jours;
3. des décisions non sujettes à opposition dans les cas visés à l'article 95, lettres b et i;
4. des décisions susceptibles d'être attaquées auprès d'une instance fédérale avec pouvoir d'examen illimité;
5. d'autres décisions, lorsque la législation le prévoit.
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