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175.1 CH-JU

Art. 122 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 122 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Sur recours de droit administratif, les motifs suivants peuvent être invoqués

a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;

b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;

c) l'inopportunité

1. des décisions relatives à la fixation d'une contribution publique ou d'une indemnité de droit public;

2. des sanctions disciplinaires à l'exclusion du blâme, de l'amende jusqu'à 200 francs et de la suspension jusqu'à cinq jours;

3. des décisions non sujettes à opposition dans les cas visés à l'article 95, lettres b et i;

4. des décisions susceptibles d'être attaquées auprès d'une instance fédérale avec pouvoir d'examen illimité;

5. d'autres décisions, lorsque la législation le prévoit.

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