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175.1 CH-JU

Art. 121 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 121 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Le recours est déposé dans les trente jours, ou, s'il s'agit d'une décision incidente ou d'exécution, dans les dix jours dès la notification de la décision.

Les délais spéciaux prévus par le droit cantonal et par le droit fédéral sont réservés.

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