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175.1 CH-JU

Art. 120 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 120 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

A qualité pour recourir

a) quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;

b) toute autre personne, organisation ou autorité lorsque des dispositions spéciales le prévoient.

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