175.1
CH-JU
Art. 12 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 12 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Pour le surplus, les dispositions relatives à la consorité s'appliquent.
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