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175.1 CH-JU

Art. 119 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 119 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Les décisions finales sont susceptibles de recours.

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence (art. 30 et suivants) ou sur la récusation (art. 39 et suivants) peuvent faire l'objet d'un recours. Elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours

a) si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou

b) si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Sont notamment susceptibles d'un recours séparé au sens de l'alinéa 3 les décisions incidentes concernant

a) les mesures provisionnelles (art. 51), en particulier le refus ou le retrait de l'effet suspensif (art. 99 et 132);

b) la suspension de la procédure (art. 52);

c) le refus de l'appel en cause (art. 11), la jonction et la disjonction des causes (art. 12 et 13);

d) les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 18);

e) l'établissement des faits (art. 58 et suivants);

f) le droit des parties d'être entendues (art. 73 et suivants).

Si le recours séparé prévu à l'alinéa 3 n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.

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