175.1
CH-JU
Art. 118 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 118 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
Peuvent être l'objet d'un recours
a) les décisions rendues sur opposition;
b) les décisions non sujettes à opposition au sens de l'article 95, lettres b, c, e, f, i et j;
c) les décisions visées à l'article 6, lettres c à e;
d) les décisions prises sur demande en revision et en interprétation; l'autorité de recours apprécie les cas dans lesquels la décision prise sur demande en reconsidération et sur dénonciation est sujette à recours;
e) d'autres actes dans les cas prévus par la législation.
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