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175.1 CH-JU

Art. 118 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 118 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Peuvent être l'objet d'un recours

a) les décisions rendues sur opposition;

b) les décisions non sujettes à opposition au sens de l'article 95, lettres b, c, e, f, i et j;

c) les décisions visées à l'article 6, lettres c à e;

d) les décisions prises sur demande en revision et en interprétation; l'autorité de recours apprécie les cas dans lesquels la décision prise sur demande en reconsidération et sur dénonciation est sujette à recours;

e) d'autres actes dans les cas prévus par la législation.

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