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175.1 CH-JU

Art. 114 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
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Art. 114 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)

Tant l'autorité que le particulier peuvent demander la restitution de montants versés indûment. La demande doit en être faite dans le délai de cinq ans dès le paiement.

S'il n'obtient pas directement satisfaction, l'ayant droit peut faire valoir ses prétentions par la voie de l'action de droit administratif.

Demeure réservée l'autorité des actes administratifs passés en force.

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