175.1
CH-JU
Art. 113 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 113 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité restitue spontanément les versements qui n'étaient pas dus ou qui ont été effectués en trop.
← Art. 112 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 114 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) →