175.1
CH-JU
Art. 112 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
1. État, peuple, autorités » 17. Autorités » 175. Procédure et juridiction administratives
Art. 112 Loi de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative)
L'autorité n'emploie pas de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances.
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